RÉFLEXION SUR LA TRADUCTION DES TEXTES OHADA DU FRANCAIS VERS L’ANGLAIS
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
L’article 49 alinéa 1 dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. »
Uniform act organizing simplified recovery procedures and measures of execution
Article 49 paragraph 1 states: ‘’The competent authority to rule on all disputes or petitions relating to execution by distraint or sequestration shall be the President of the court sitting in the course of urgent proceedings, or the judge delegated by him to that effect.’’
Utilisant les traductions actuellement disponibles, les avocats et conseils juridiques anglophones au Cameroun exercent leur profession : ils conseillent les clients, intentent les procès et exécutent les jugements. Pourtant, les traductions ne leur suffisent pas ; c’est toute une éducation qu’il leur faut afin de bien comprendre, par exemple, ce que les civilistes entendent par « le président de la juridiction statuant en matière d’urgence » (‘’the President of the court sitting in the course of urgent proceedings’’) afin de pouvoir identifier l’autorité analogue la plus proche dans leur système judiciaire. C’est un texte qui a bien vexé les juristes francophones et on se demande si c’est le « juge des référés » ou le « juge du contentieux d’exécution ». D’après les juristes camerounais anglophones, cela s’intègre difficilement dans le régime judiciaire anglo-saxon où c’est le tribunal plutôt que le président qui prime.
Pour en savoir plus, consultez l’article, le droit de l’Ohada dans les États anglophones et ses problématiques linguistiques, Claire MOORE DICKERSON
Le petit efa, le juriste
